J.O. 290 du 14 décembre 2007
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Décret n° 2007-1744 du 13 décembre 2007 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires
NOR : MAEA0763773D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date des 6 décembre 2006 et 27 juin 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions permanentes
Article 1
L'article 10 du décret du 6 mars 1969 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « recrutés par la voie du concours interne de cette école » sont remplacés par les mots : « recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. » ;
3° Le dernier alinéa est complété ainsi qu'il suit : « , sauf si les dispositions des trois alinéas précédents leur sont plus favorables. »Article 2
La section IV du chapitre Ier du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section IV
« Secrétaires des affaires étrangères
« (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration)
« Art. 18. - Le corps des secrétaires des affaires étrangères est régi par les dispositions du décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues et par celles du présent décret.
« Art. 18-1. - Les grades du corps des secrétaires des affaires étrangères sont assimilés aux grades des corps des attachés d'administration dans les conditions suivantes :=============================================
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JO no 290 du 14/12/2007 texte numéro 11
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« Art. 18-2. - Les secrétaires des affaires étrangères exercent leurs fonctions à l'administration centrale et à l'étranger.
« Outre les missions prévues à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 précité, les secrétaires des affaires étrangères participent, sous l'autorité des ministres plénipotentiaires et des conseillers des affaires étrangères, à la mise en oeuvre, dans leurs domaines de compétence, de la politique extérieure de la France.
« Art. 19. - Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :
« 1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie de concours externe et interne organisés, dans chacun des deux cadres, selon les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 5, des premier et troisième alinéas de l'article 6 et de l'article 8 du décret du 26 septembre 2005 précité. Les candidats aux concours externes doivent remplir les conditions de diplôme ou de qualification au plus tard à la date de la première épreuve de chaque concours.
« Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :
« a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;
« b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.
« 2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il n'a subi les épreuves sanctionnant la pratique de deux langues vivantes étrangères dont l'enseignement est dispensé dans le cadre de la scolarité des instituts régionaux d'administration. Toutefois, la note obtenue à l'épreuve de langue obligatoire ne peut être inférieure à une note minimum fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 3° Au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère des affaires étrangères qui justifient, au 1er janvier de l'année de nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins au ministère des affaires étrangères. Pour être nommés dans le cadre d'Orient, ces fonctionnaires doivent justifier de la connaissance des langues nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
« Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est déterminé en application des deux derniers alinéas de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 précité.
« Art. 20. - Les promotions au grade de secrétaire des affaires étrangères principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 précité représentent au maximum un tiers des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret. »
Chapitre II
Dispositions transitoires
Article 3
Les conseillers des affaires étrangères recrutés avant la publication du présent décret par la voie du concours externe de l'Ecole nationale d'administration peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de ce décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des conseillers des affaires étrangères telles qu'elles résultent de son article 1er.Article 4
Les secrétaires des affaires étrangères principaux de 1re classe et de 2e classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :=============================================
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JO no 290 du 14/12/2007 texte numéro 11
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Les services accomplis par ces agents dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.Article 5
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007 pour l'accès au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2007.Article 6
Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel les membres du corps des secrétaires des affaires étrangères qui remplissaient les conditions fixées à l'article 21-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.Article 7
Jusqu'à la constitution de la nouvelle commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères sont maintenus en fonction. Durant cette période, les représentants des classes de secrétaire des affaires étrangères principal de 1re classe et de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe représentent le grade de secrétaire des affaires étrangères principal.Article 8
Au titre de l'année 2008, par dérogation aux dispositions de l'article 35-2 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque deux nominations ont été prononcées au titre de l'article 35-1 du même décret, une nomination en qualité d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication est effectuée, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les attachés des systèmes d'information et de communication en position d'activité dans leur corps comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Chapitre III
Dispositions diverses et finales
Article 9
Le corps des secrétaires des affaires étrangères est ajouté à la liste fixée en annexe au décret du 26 septembre 2005 susvisé.Article 10
Le décret no 84-1127 du 7 décembre 1984 relatif à l'exercice d'une activité privée par certains agents diplomatiques et consulaires après la cessation de leurs fonctions administratives est abrogé.Article 11
Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini